Statuts - Chapitre V Imprimer Envoyer
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CHAPITRE V : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Art 21 - Compte-rendus aux autorités

21-1 Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
21-2 Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'Intérieur ou du préfet à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
21-3 Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des groupements, sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense.

Art. 22 - Droit de visite des autorités

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Art. 23 - Règlement intérieur

Le règlement intérieur élaboré par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'Intérieur.

 

Fait à Paris le 17 mai 1991
le général d'Armée (CR) J. BIRE
Texte amendé le 26 juin 1991